Si nous constatons quelques améliorations à l’issue du débat à l’Assemblée nationale, force est néanmoins de constater que d’autres améliorations devaient être apportées pour supprimer les effets les plus dangereux de cette proposition de loi.
Principalement, l’Assemblée nationale a inscrit aux alinéa 1 et 2 de la proposition le principe du doublement de salaire et du repos compensateur au moins égal au temps de travail du dimanche pour les personnels des commerces situés en zone PUCE (périmètre d’usage de consommation exceptionnelle) et pour ceux travaillant sur dérogation expresse du maire (en application des articles L. 3132-26 et suivants du Code du travail). Par ailleurs, il a été ajouté des dispositions permettant de mieux sécuriser l’engagement et le désengagement du salarié volontaire (Cf. : alinéas 22 à 25 de la proposition adoptée par l’Assemblée nationale).
Enfin, les députés ont introduit un nouvel article L. 3132-3-1 dans le Code du travail afin de garantir les droits du demandeur d’emploi qui refuserait un emploi impliquant de travailler le dimanche, et ce quel que soit le type d’emploi et le secteur d’activité concerné.
Mais les points négatifs sont encore trop nombreux pour que l’on puisse parler d’une proposition équilibrée.
Tout d’abord le débat à l’Assemblée nationale n’a pas épuisé la question de la délimitation des zones touristiques, entre application des règles du Code du travail et celle du Code du tourisme. Le rapporteur Mallié et le gouvernement considère que c’est le dispositif prévu par le Code du travail qui doit s’appliquer. Dans ce cas, actuellement les conditions de la délimitation sont prévues par l’article R. 3132-20 du Code du travail, sans pour autant que le maniement de ces critères par l’autorité préfectorale soit précisée. Les nouvelles dispositions font également appel pour leur application à un décret en Conseil d’État. Nul doute alors que le gouvernement modifiera par ce biais l’article R. 3132-20 du Code du travail. Or la loi est muette sur ce point ; elle pourrait donc être plus précise de façon à bien encadrer – sur cette question sensible – le pouvoir réglementaire.On peut également réserver l’application de ce nouveau dispositif sur le travail dominical aux seuls sites touristiques classés.
Ensuite le principe du volontariat et des compensations ne s’applique pas aux salariés des commerces situés en zone touristique, qui eux sont payés comme les autres jours lorsqu’ils travaillent le dimanche, sachant qu’ils n’ont pas le choix de travailler ou non le dimanche, dès lors que leur employeur le décide. C’est là un des points les plus négatifs de la proposition de loi.
Les députés ont simplement adopté un amendement invitant les partenaires sociaux des branches concernées à négocier sur les contreparties au travail dominical. On peut certes comprendre les réticences à poser le principe du doublement du salaire pour les petits commerces en zones touristiques ; pourtant on nous affirme qu’économiquement un tel dispositif ne peut que générer de la croissance… Il y a là une incohérence de la proposition de loi. Il faut joindre la parole aux actes et poser le principe d’une majoration de salaire de 50% pour les salariés travaillant le dimanche et d’un repos compensateur équivalent au temps de travail dominical.
De plus, tout ce qui précède montre à quel point, la proposition de loi aurait due être précédée d’une étude d’impact sérieuse et approfondie. Ce que le débat parlementaire en procédure accélérée ne peut évidemment pas compenser. Le comité 4 de la proposition de loi ne satisfait pas l’exigence d’une étude approfondie ; il n’est qu’un simple comité de suivie sans expertise. La meilleure solution serait donc de rendre le dispositif expérimental.
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