Extrait de la décision rendue le 19 mai 2010 par le tribunal administratif de Nîmes (3ème chambre) :
"Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le 14 décembre 2002 à 9 heures, M. X et Mme Y se sont rendus au centre hospitalier d’Orange en vue de la naissance de leur enfant ; qu’ à leur arrivée, la poche des eaux s’est spontanément rompue ; que pendant le travail, le monitoring, installé à 10 h
"Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 37 du décret du 6 septembre 1995 susvisé portant code de déontologie médicale : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique » ; qu’il est constant que le jeune Maël s’est présenté à la naissance en état de mort apparente ; que les médecins ayant conduit les opérations de réanimation, s’ils ont à juste titre entrepris celle-ci dès la naissance de l’enfant, ne pouvaient ignorer les séquelles résultant pour cet enfant de l’anoxie cérébrale de plus d’une demi-heure antérieure à sa naissance et de l’absence d’oxygénation tout au long de ladite réanimation ; que ces médecins ont poursuivi les opérations de réanimation pendant plus de vingt minutes puis même pendant que l’ un d’eux allait annoncer aux requérants le décès de leur enfant ; que ce n’est que pendant cette deuxième phase que l’activité cardiaque de l’enfant a repris ; qu’en pratiquant ainsi sans prendre en compte les conséquences néfastes hautement prévisibles pour l’enfant, les médecins ont montré une obstination déraisonnable au sens des dispositions susmentionnées du code de déontologie médicale constitutive d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Orange ; que cet établissement doit par conséquent être condamné à réparer les conséquences résultant pour les requérants de cette faute ;"
Donner la vie à un enfant handicapé est donc considéré comme une "obstination déraisonnable". On en revient à l'affaire Perruche. Rappelons quelle est la position de l'Eglise à ce sujet :
« Il faut distinguer de l’euthanasie la décision de renoncer à ce qu’on appelle l’acharnement thérapeutique, c’est-à-dire à certaines interventions médicales qui ne conviennent plus à la situation réelle du malade, parce qu’elles sont désormais disproportionnées par rapport aux résultats que l’on pourrait espérer ou encore parce qu’elles sont trop lourdes pour lui et pour sa famille. Dans ces situations, lorsque la mort s’annonce imminente et inévitable, on peut en conscience "renoncer à des traitements qui ne procureraient qu’un sursis précaire et pénible de la vie, sans interrompre pourtant les soins dus au malade en pareil cas" » - Evangelium vitae, 65
En l'espèce, la mort du nouveau né n'était pas inévitable puisque cet enfant a été réanimé et jouit grâce à cela du don de la vie, il ne peut donc s'agir d'un acharnement thérapeutique.
Enguerran
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